Salut à tous!
Un peu de lecture...
La pose de films solaires teintés sur les vitres d’un véhicule a valu à de nombreux automobilistes un accueil
plutôt froid de la part des forces de l’ordre accompagné d’une petite amende... Conscients de ce problème, les
fabricants et distributeurs fournissent en général une lettre type à montrer aux gendarmes ou policiers en cas
de contrôle. Ces documents sont-ils efficaces ?
Tout dépend, en fait, du degré de réceptivité des représentants des forces de l’ordre. Le problème est
désormais connu depuis longtemps, et la plupart des gendarmes et policiers sait très bien que les tribunaux
ne condamnent pas la pose de ces films. Alors pourquoi les verbalisations pour ce motif perdurent-elles ?
Il est tout d’abord évident qu’un film extrêmement opaque peut véritablement gêner la vision du conducteur.
Mais surtout, ces films empêchent la constatation d’autres infractions comme l’utilisation du téléphone
portable au volant ou le non port des ceintures de sécurité... d’où une certaine sévérité des forces de police
surtout si d’autres modifications du véhicule suscitent une certaines suspicion (jantes 22 pouces..).
Que disent les textes en la matière ?
L’article R316-1 du Code de la Route indique que « tout véhicule à moteur, à l’exception des véhicules et
matériels agricoles ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de
visibilité du conducteur, vers l’avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse
conduire avec sûreté... »
L’article R316-3 du Code de la route précise quant à lui que « toutes les vitres doivent être en substance
transparente tel que le danger d’accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du
possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d’une circulation normale et aux
facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l’abrasion. Elles doivent également
présenter une faible vitesse de combustion.
Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation
notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris, elles
doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route... »
Il ressort de ces articles que seule la pose d’un film sur le pare-brise est prohibée. L’application de films
teintés sur le reste des vitrages n’est donc pas interdite par ces textes.
Logiquement la jurisprudence s’est largement prononcée en faveur des conducteurs ayant fait poser ce type
de films sur leurs véhicules.
La Cour d’Appel de Paris, a ainsi précisé dans son arrêt du 24 septembre 1997 que « le champ de vision du
conducteur n’est pas modifié du fait du film teinté sur les vitres »
Si la seule documentation fournie lors de la pose de ces films peut ne pas suffire à convaincre les forces de
l’ordre de votre bon droit, il peut être utile de leur faire part des nombreuses décisions rendues en la matière.
Parmi les plus connues, on retrouve notamment les jugements suivants ;
Tribunal de police de Bourg-en-Bresse, 14 janvier 1993, Tribunal de police de Grenoble 21 janvier 1994,
Tribunal de police de Digne 5 janvier 1999, Tribunal de police de Bayonne, 20 septembre 2000,
L’arrêt de la Cour d’appel de Paris de septembre 1997 cité précédemment : Cour d’Appel de Paris, 20ème
chambre, 24 septembre 1997, RG n°97/02498.
Et surtout, l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation en mai 2001. La Cour de cassation
y a clairement expliqué que :
« Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 72, R. 73 et R. 239 du Code de la
route ; Attendu que, pour relaxer la prévenue poursuivie pour avoir, le 28 novembre 1999, mis en circulation
un véhicule dont les vitres latérales avant étaient recouvertes de films plastique de couleur foncée, le
jugement retient que le dispositif n’entraîne pas à lui seul une réduction du champ de visibilité de la
conductrice ; Attendu qu’en prononçant ainsi, par une appréciation souveraine, le tribunal a justifié sa
décision, dès lors que, contrairement à ce que soutient le demandeur, les textes du Code de la route qu’il
invoque n’interdisent pas tout collage sur les vitres avant d’un véhicule mais se bornent à exiger que toutes
les vitres soient en substance transparente et que le conducteur ait un champ de visibilité suffisant ; »
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